Rawa-Ruska et la Convention de Genève
" En temps de Guerre la loi internationale n'est pas toujours rigoureusement appliquée... Les Prisonniers de guerre qui tombent entre les mains d'adversaires sans pitié risquent souvent de subir des traitements rigoureux.
L'histoire a montré quelles épreuves ils pouvaient endurer quand ils étaient livrés à l'arbitraire. L'existence de la 3ème Convention de Genève n'a pas empêché certains excès ou certaines négligences, il n'en demeure pas moins qu'elle a apporté à nos soldats prisonniers en Allemagne une garantie dont on mesure toute l'importance, si on compare leur sort à celui des prisonniers des pays qui, à l'époque, n'avaient pas adhéré aux textes de Genève... "
(extrait d'une allocution de SE M. Fr. Poncet, Président de la Croix Rouge Française).
La guerre totale menée par le IIIème Reich au mépris de toutes les lois internationales et de toutes les conventions allait bouleverser les principes mêmes de l'humanité et rendre caducs textes et statuts péniblement élaborés durant des siècles de civilisation.
Les préjudices subis par ceux qui ne bénéficièrent pas des garanties des lois internationales présentèrent une telle ampleur et profondeur qu'ils ne trouvèrent réparation dans aucun texte en vigueur &endash; ceux-ci étant établis en fonction du respect des conventions violées.
Le législateur l'a bien compris qui a établi le recueil des " textes de la Résistance ".
Dans la violation de l'engagement formel pris par une nation en vertu de traités ou conventions internationales, il existe toujours une progression des relativités des nuances &endash; assorties de ripostes &endash; qui constituent une " escalade ", au cours de laquelle il est difficile de situer le début effectif du parjure.
En ce qui concerne le cas de Rawa Ruska, deux échelons de cette escalade sont à étudier :
- celui du régime restrictif, constituant une aggravation sensible des conditions de la captivité prévues par la convention de Genève ;
- celui de la violation flagrante et caractérisée dans l'absolu et la permanence des faits.
La non-application dans le détail des articles 9 à 17 se rapportant aux conditions de séjour, des articles 27 + 32 + 33 visant les conditions de travail, des articles 42 + 44 traitant des pouvoirs des hommes de confiance, des articles 46 + 48 se rapportant aux sanctions, de l'article 67 concernant les décès aux camps, et ceux déjà cités se rapportant aux Bureaux de renseignements pour les Prisonniers de Guerre, la non-application de ces articles n'est que la conséquence du fait démontré de la violation caractérisée de la convention de Genève dans le cas de Rawa Ruska.
NB : Ici j'utilise le terme non-application de tel article précis, mais la non-application de tous les articles constitue le rejet de la Convention dans sa généralité, donc la violation.
1°) Aggravation des conditions " normales " de la captivité
dont nous ne parlerons ici que pour montrer qu'elles peuvent constituer à leur tour une violation caractérisée de la Convention de Genève quand elles atteignent et dépassent une certaine limite, une certaine acuité ou une certaine ampleur.
L'institution des camps disciplinaires peut être conforme au Droit de Guerre dans la mesure où " ils ne comportent la suppression d'aucune des garanties accordées aux Prisonniers de Guerre par la Convention de Genève " (art. 48 de la CDG) (NB/I)
Ce n'est donc pas d'un internement dans un camp disciplinaire dont on se plaint à Rawa Ruska : la quasi totalité des internés de ce camp avait connu ces mesures avant d'être transférés à Rawa Ruska (NB/2) encor que dans la plupart des cas :
- l'aggravation des conditions de travail (art. 32)
- la non-conformité des locaux aux mesures d'hygiène (art. 56)
- les restrictions de nourriture (art. 55)
- les mesures spéciales de surveillance (art. 48)
constituaient déjà une atteinte sensible aux clauses de dite convention.
Mais les irréductibles des camps et kommandos disciplinaires furent envoyés à Rawa Ruska pour y subir un internement plus grave encore.
Rawa Ruska se situe à un autre échelon.
- Ce n'est plus l'aggravation outrancière des conditions de travail dont on se plaint à Rawa : elle fut la reconnaissance par l'ennemi de notre participation à la Résistance... mais nous faisons état de ces dix camarades assassinés à coups de crosse et de baïonnette, parce qu'ils refusèrent de profaner les tombes du cimetière israélite dont les Allemands voulaient retirer les pierres afin de réparer des routes...
- Ce n'est pas le manque de conformité aux règles d'hygiène qui effraie les internés de Rawa : la peur y fut inconnue... mais ce refus systématique des Allemands à toute sollicitation provenant de nos médecins et de nos hommes de confiance tendant à l'amélioration des conditions sanitaires du camp alors que le typhus ravageait la région.
- Ce n'est pas de faim et de soif que l'on souffre à Rawa &endash; nous n'écoutions pas les sollicitations de nos entrailles afin de tenir pour la cause sacrée &endash; mais de cet état de fait permanent, de ce rationnement calculé, de cette expérience de survie, qui sert à l'armée allemande pour connaître les limites humaines et qui nous vaut une ration alimentaire journalière de 1100 à 1500 calories durant tout notre séjour au camp, nous rendant ainsi définitivement inapte à servir la France.
- Ce ne sont pas les mesures spéciales de surveillance que l'on craint à Rawa, ni la balle perdue à l'occasion d'une tentative d'évasion... mais d'être indirectement la cause de tel acte de représailles qui conduira à l'assassinat d'un otage, comme ce fut le sort de notre ami Lavesque ce 12 août 1942 (Nur. T/4 page 303).
Ces faits quotidiens à Rawa et dans ses kommandos peuvent-ils être qualifiés de " compatibles " avec le droit de Guerre et les Conventions de La Haye ou de Genève ?
2°) Violation caractérisée de la Convention de Genève
En transférant d'Allemagne en Ukraine soviétique, des Prisonniers de Guerre Français et Belges bénéficiant des garanties de la convention de Genève, pour les interner dans une région où la Convention de Genève n'avait pas cours (du fait que l'un des belligérants n'était pas signataire de la dite convention), la puissance détentrice commettait un acte de violation caractérisé, si les conditions de l'internement ne répondaient pas aux clauses de la ladite convention. Cette dernière condition étant amplement démontrée par ailleurs.
Le territoire sur lequel les Allemands avaient transféré ces prisonniers étant classé tout à la fois :
- zone opérationnelle
- territoire occupé,
il ressort des directives du gouvernement du IIIe Reich
" qu'en réalité ce n'était pas le commandant en chef de la WHW qui détenait les pleins pouvoirs, mais que c'était Himmler et Heydrich qui de leur propre autorité décidaient de la vie et de la mort des populations, y compris les Prisonniers de Guerre dont ils géraient les camps (Nur. T/10 p. 555).
Directives confirmées T/18 page 36, etc...
Le fait de transférer ces Prisonniers de Guerre bénéficiant jusqu'alors des garanties de la convention de Genève sur un territoire où la gestion des camps de PG ne relève plus de l'armée mais de la police d'Etat est une violation flagrante de la convention de Genève dans la mesure où le régime intérieur de ces camps constitue une violation de fait. Cette dernière condition étant amplement démontrée dans la description des camps de PG Russes en zone occupée soviétique... et le procureur Pokrowsky ne faisant pas de différence entre les PG Russes et Français de Rawa Ruska.
" Dans ce camps furent détenus et périrent un grand nombre de PG soviétiques et Français " (Nur. T7, p. 378).
RAWA-RUSKA était en outre un ghetto immense : un de ces camps de la mort auprès desquels " les camps de concentration de Buchenwald et de Dachau se sont avérés n'être que de pâles précurseurs " (Nur. T/7 p. 199). Les travailleurs des kommandos furent étroitement mêlés aux " bagnards " Polonais et Juifs travaillant côte à côte avec eux.
Ces circonstances sont une violation flagrante de l'article 56 de la convention de Genève :
" en aucun cas les PG ne pourront être transférés dans des établissements pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc...) pour y subir des peines disciplinaires. "
Est-il possible d'imputer tous ces arguments aux difficultés inhérents à toute communauté ? En d'autres termes, le camp de RAWA-RUSKA était-il destiné à devenir un camp disciplinaire " classique " ?
Telle ne semble pas avoir été l'intention des Allemands.
a) Pour tous ceux qui connaissent leur esprit méthodique et leur ordre administratif, un tel concours de circonstances ne saurait être fortuit.
Par ailleurs, le retard qu'ils mirent à signaler l'existence du camp, alors que ce dernier était ouvert depuis plus de deux mois et comptait déjà 15 000 PG, alors qu'ils étaient sollicités depuis trois mois par la CICR alerté de l'existence du camp par la mission Scapini, est une présomption de plus dans ce " procès d'intention ".
b) Mais il est une preuve irrécusable de l'intention machiavélique des Allemands... : " l'omission " systématique de fournir conformément aux articles 77 et 79 de la CDG les mutations pour RAWA-RUSKA à l'Agence Centrale de renseignements sur les PG.
Aucun stalag n'a fourni en effet les listes de transfert à Rawa Ruska, en sorte qu'il n'est pas possible au CICR de fournir un seul nom de PG transféré à Rawa Ruska. Un élément de détail vient apporter une note complémentaire à cette " omission systématique " : la famille d'un PG interné au Stalag 7/A et transféré à Rawa Ruska le 1er mai 1942, ayant fait procéder à des recherches par l'intermédiaire de la Croix Rouge Internationale, les autorités allemandes répondirent à cet organisme :
" transféré dans un autre camp " (sans préciser le camp).
Tous ces arguments se complètent avec les rigueurs des divers régimes du camp (disciplinaire sanitaire alimentaire), prouvant bien de ce fait que les Allemands avaient ouvert aux PG Français et Belges un camp où la Convention de Genève ne devait pas avoir cours : un camp en tous points semblable aux camps de PG Russes en zone occupée.
- Rawa Ruska camp de PG Français faisait suite à Rawa Ruska camp de PG Russes : camp d'extermination.
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